Sect. c) Congé administratif

Art. 5

En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs familles, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger. Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les agents affectés à l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances. Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019727171#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil