Sect. b) Appel par ordre
Art. 4
En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les agents visés par le présent arrêté peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours. Passé ces délais, ils sont soit mis en congé administratif ou en instance d'affectation, soit affectés à l'administration centrale. Les agents appelés par ordre peuvent bénéficier de la prolongation prévue au troisième alinéa de l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé lorsqu'ils sont appelés à effectuer en France des missions d'études et de prospections.
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Prolegi/LEGITEXT000019727171#art-4