Sect. e) Intérim
Art. 9
En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intérim du chef d'un poste de l'expansion économique ou d'une mission financière est assuré, sauf décision du ministre de l'économie et des finances, par son adjoint. L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé peut être versée à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste que le titulaire a quitté par suite de congé, d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.
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Prolegi/LEGITEXT000019727171#art-9