Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance de procédure d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes : 1° Lors du dépôt de la demande : 1 000 F ; 2° A l'occasion du versement des deuxième et troisième annuités : 1 000 F. Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076944#art-2