Sect. Section 5 : Essai du frein de chaîne.
Art. 9
En vigueur depuis le 26 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais sont considérés comme satisfaisants si le temps de réponse du frein de chaîne mesuré dans les conditions ci-dessus est en moyenne de 0,12 seconde, sans que la valeur maximale ne dépasse jamais 0,15 seconde et si la force d'enclenchement est comprise entre 20 N et 80 N.
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Prolegi/LEGITEXT000006058026#art-9