Sect. Section 8 : Détermination de la tendance au rebond des chaînes.

Art. 12

En vigueur depuis le 26 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La tendance au rebond des chaînes coupantes sera mesurée lors d'un essai au banc dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. L'essai sera réputé satisfaisant lorsque la valeur moyenne des essais réalisés ne sera pas supérieure à 25 degrés dans le cas des chaînes dont le pas est inférieur à 10 millimètres, ou à 30 degrés dans le cas des chaînes dont le pas est supérieur ou égal à 10 millimètres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058026#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil