Titre Titre II : LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE RÉSERVATION
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime. L'autorité de délivrance notifie au bénéficiaire deux mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation : - les documents à déposer ; - le délai au terme duquel, à défaut de transmission des documents figurant en annexe, la décision de réservation est caduque. Ce délai est porté à trois mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation de capacité pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000035189350#art-3