Titre Titre II : LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE RÉSERVATION
Art. 4
En vigueur depuis le 17 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai fixé par la décision de la réservation de capacité, cette dernière est réputée caduque en l'absence des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à la viabilité financière ou technique du projet. L'autorité de délivrance notifie la caducité de la décision au bénéficiaire et motive le rejet des pièces transmises.
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Prolegi/LEGITEXT000035189350#art-4