Titre Titre III : LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE PERMIS DE MISE EN EXPLOITATION
Art. 8
En vigueur depuis le 17 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai de la décision de permis de mise en exploitation, la décision est réputée caduque : - en l'absence des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ; - si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à un commencement de réalisation de la décision de permis de mise en exploitation. La caducité de la décision de permis de mise en exploitation est notifiée par l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime au bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000035189350#art-8