Titre Titre III : LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE PERMIS DE MISE EN EXPLOITATION
Art. 7
En vigueur depuis le 17 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de réception des pièces mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté, l'autorité de délivrance de la décision de permis de mise exploitation notifie au bénéficiaire la caducité de sa décision de permis de mise exploitation. Par dérogation au paragraphe précédent, la décision de permis de mise en exploitation reste valide si le bénéficiaire apporte dans les deux mois les pièces attestant du commencement de réalisation du permis de mise en exploitation ou s'il peut attester d'un cas de force majeure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035189350#art-7