Titre Titre III : LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE PERMIS DE MISE EN EXPLOITATION
Art. 5
En vigueur depuis le 17 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de permis de mise en exploitation mentionnée à l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime est caduque si un commencement de réalisation n'est pas attesté par la remise à l'autorité de délivrance des pièces le justifiant selon les délais mentionnés à l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime. La liste des pièces exigibles est définie en annexe III du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000035189350#art-5