Titre Titre III : LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE PERMIS DE MISE EN EXPLOITATION

Art. 5

En vigueur depuis le 17 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de permis de mise en exploitation mentionnée à l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime est caduque si un commencement de réalisation n'est pas attesté par la remise à l'autorité de délivrance des pièces le justifiant selon les délais mentionnés à l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime. La liste des pièces exigibles est définie en annexe III du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035189350#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil