Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS).›Chapitre Chapitre II : Exécution du service.›Sect. Section 1 : Service à la résidence administrative.
Art. 292-2
En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 113-15 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, le directeur central des CRS détermine les périodes de recyclage pour l'ensemble des unités, eu égard à l'emploi national.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054100#art-292-2