Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS).›Chapitre Chapitre Ier : Missions et organisation.›Sect. Section 3 : Disponiblité et obligations.
Art. 291-6
En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La tenue d'uniforme est obligatoirement portée en service, conformément aux prescriptions du règlement sur le service intérieur dans les CRS, sauf dérogation expresse accordée pour certaines missions déterminées par le directeur central des CRS ou le directeur zonal compétent. Pour l'application des dispositions de l'article 113-19 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'autorité hiérarchique fixe le type de tenue de service. Le port des équipements de protection et des équipements spéciaux est ordonné par cette même autorité et, sauf urgence ou mesure de sécurité impérative, après en être convenu avec l'autorité d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006054100#art-291-6