Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS).›Chapitre Chapitre Ier : Missions et organisation.›Sect. Section 3 : Disponiblité et obligations.

Art. 291-5

En vigueur depuis le 14 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accomplissement des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public nécessitent une résistance particulière à l'effort physique. A cet effet, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les unités de service général sont soumis à l'obligation de se maintenir à un niveau de forme physique compatible avec l'exercice de ces missions. Sans préjudice des dispositions de l'article 113-28 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les aménagements de service supérieurs à cinq jours sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les CRS.
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