Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS).›Chapitre Chapitre II : Exécution du service.›Sect. Section 2 : Service en déplacement.

Art. 292-4

En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, sont précisées par une instruction particulière.
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legi/LEGITEXT000006054100#art-292-4

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