Titre TITRE III : Hélisurfaces.›Chapitre Chapitre II : Hélisurfaces à terre
Art. 15
En vigueur depuis le 11 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de : -transport public à la demande et vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ; -travail aérien ; -vols privés, ainsi que pour les vols de mise en place correspondants. Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes.
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Prolegi/LEGITEXT000005618681#art-15