Sect. LA CONTREPARTIE

Art. 100

En vigueur depuis le 15 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intermédiaires doivent dénouer en bourse, en une ou plusieurs fois, au cours des séances ultérieures, les positions qu'ils ont ainsi prises pour faire la contrepartie des ordres de leur clientèle. Ce dénouement se réalise par l'entremise de l'agent de change qui a délivré le bordereau de négociation hors séance. Il ne donne pas lieu à perception de frais de négociation.
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legi/LEGITEXT000006069685#art-100

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