Sect. LA CONTREPARTIE
Art. 101
En vigueur depuis le 15 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard avant l'ouverture de la troisième séance de bourse qui suit l'opération hors séance, l'intermédiaire a la faculté de se substituer un autre intermédiaire habilité. Cette substitution, notifiée à l'agent de change déjà intervenu, donne lieu à remise par ce dernier d'un bordereau de substitution, en franchise de frais de négociation. Elle vaut dénouement de son opération pour le premier intermédiaire. Le nouvel intermédiaire hérite de toutes les obligations antérieures de son auteur. Une même opération ne peut donner lieu qu'à une seule substitution.
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Prolegi/LEGITEXT000006069685#art-101