Sect. LA CONTREPARTIE

Art. 103

En vigueur depuis le 15 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les titres qui font l'objet d'une transaction hors séance sont inscrits à la cote du terme, l'enregistrement de l'opération peut être indistinctement demandé à l'agent de change au comptant ou à terme, sous réserve, dans ce dernier cas, du respect des règles concernant les quotités minimales des négociations à terme. Dans le cas d'un enregistrement à terme, l'opération est cependant réputée être faite par le client en comptant différé, à l'exclusion de toute utilisation par lui du marché des reports lors de la liquidation suivante. L'intermédiaire contrepartiste, contractant l'obligation de dénouer son affaire en bourse lors des prochaines séances, n'a pas lieu de reporter ou de faire reporter sa position, sauf si la transaction a été conclue à une date rapprochée de la liquidation suivante.
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legi/LEGITEXT000006069685#art-103

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