Sect. LA CONTREPARTIE

Art. 108

En vigueur depuis le 15 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de change doivent rendre compte à la chambre syndicale du dénouement des négociations de contrepartie effectuées pour leur compte ou pour celui des autres intermédiaires habilités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069685#art-108

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil