Sect. LA CONTREPARTIE

Art. 109

En vigueur depuis le 15 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'anomalie constatée chez un agent de change, la chambre syndicale use des pouvoirs disciplinaires dont elle dispose. A l'endroit des établissements bancaires et financiers, elle fait rapport de ses constatations à l'autorité de tutelle compétente.
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legi/LEGITEXT000006069685#art-109

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