Sect. LA CONTREPARTIE
Art. 106
En vigueur depuis le 15 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre syndicale veille à l'apurement rapide des comptes ouverts chez les agents de change au nom des divers intermédiaires pour les opérations de l'espèce. Elle surveille en particulier les conditions dans lesquelles des positions à terme ont été reportées. Dans son appréciation des délais de dénouement, elle prend en considération, notamment, les quantités de titres à acquérir ou à céder sur le marché officiel.
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Prolegi/LEGITEXT000006069685#art-106