Sect. LA CONTREPARTIE
Art. 107
En vigueur depuis le 15 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils font la contrepartie d'une transaction hors séance, les intermédiaires habilités ne sont autorisés à acheter ou à vendre des titres à leur clientèle que sur un ordre individuel, exprès de leurs clients, à l'exclusion de toute utilisation par eux des pouvoirs qui leur seraient conférés par un mandat de gestion de portefeuille.
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Prolegi/LEGITEXT000006069685#art-107