Sect. LA CONTREPARTIE

Art. 105

En vigueur depuis le 15 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de change sont tenus de déclarer à la chambre syndicale, avant l'ouverture de la prochaine séance de bourse, les opérations hors séance qu'ils ont enregistrées pour leur compte ou pour celui des autres intermédiaires habilités. Cette déclaration est faite par écrit ou bien, en cas d'urgence, par tout autre moyen, sous réserve d'une confirmation écrite.
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legi/LEGITEXT000006069685#art-105

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