Art. 4

En vigueur depuis le 19 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le membre suppléant remplace le membre titulaire chaque fois que ce dernier se trouve empêché de siéger. Il le remplace pour la durée du mandat restant à courir lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du comité national des grades.
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