Titre Titre II : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DE SÉLECTION›Chapitre Chapitre Ier : Épreuves d'admissibilité

Art. 11

En vigueur depuis le 10 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché. En cas de retard inférieur ou égal à trente minutes à une des épreuves, le candidat peut être admis à concourir sur décision du président du jury, si les motifs de retard sont dûment justifiés. Dans le cas contraire, il reçoit la note de 0 pour cette épreuve.
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legi/LEGITEXT000047278862#art-11

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