Titre Titre II : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DE SÉLECTION›Chapitre Chapitre Ier : Épreuves d'admissibilité

Art. 12

En vigueur depuis le 10 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admissibilité sont corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des quarts de points, à l'exception du QCM dont la note, non arrondie peut comporter deux décimales. Une note inférieure à 4/20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire. L'épreuve de synthèse fait l'objet d'une double correction. Après addition des notes des candidats, multipliées par le coefficient rattaché à chacune des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, par domaine de spécialités, la liste des candidats admissibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047278862#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil