Titre Titre II : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DE SÉLECTION›Chapitre Chapitre II : Épreuves d'admission

Art. 16

En vigueur depuis le 10 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée, reçoit la note 0 pour l'épreuve considérée. Le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à se représenter à une date ultérieure, mais impérativement avant la clôture des épreuves du domaine de spécialités concerné. Le candidat dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer les épreuves sportives, peut être autorisé, par le président du jury, à les représenter à une date ultérieure, mais impérativement avant la clôture des épreuves du domaine de spécialités concerné.
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legi/LEGITEXT000047278862#art-16

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