Titre Titre II : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DE SÉLECTION›Chapitre Chapitre II : Épreuves d'admission

Art. 18

En vigueur depuis le 10 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury fixe, par domaine de spécialités, en fonction des places offertes, le classement des candidats. Ce classement est établi au regard des résultats de chaque candidat aux épreuves d'admissibilité et d'admission. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs domaines de spécialités peuvent être reportées, sur décision du président du jury, sur un ou plusieurs des autres domaines de spécialités. Les candidats ayant le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenu à l'épreuve orale d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu à l'épreuve écrite de synthèse.
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