Titre Titre II : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DE SÉLECTION›Chapitre Chapitre II : Épreuves d'admission

Art. 17

En vigueur depuis le 10 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves de sport, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales. Une note inférieure à 4/20 à l'oral d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités est éliminatoire. Les candidats ayant fait le choix d'effectuer les épreuves sportives doivent les réaliser en totalité, sauf exemption médicale dûment constatée par un praticien du service de santé des armées. Toute épreuve non terminée est notée 0. Tout résultat compris entre deux performances sera arrondi à la note inférieure.
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