Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôleurs›Sect. Section II : Devoirs et obligations des contrôleurs
Art. 416
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendance Le contrôleur est indépendant. Il ne doit notamment avoir assumé aucune fonction ni détenir ou avoir détenu aucun intérêt dans la structure d'exercice professionnel contrôlée et réciproquement. La radiation d'un contrôleur ne peut être effectuée qu'après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations au conseil régional dont il dépend ou, le cas échéant, au conseil national. Le contrôleur organise lui-même sa mission et détermine l'étendue de ses investigations dans le cadre fixé aux articles suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-416