Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité›Sect. Section II : Déroulement du contrôle de qualité

Art. 423

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La structure ou le professionnel contrôlé est informé par une nouvelle lettre : - du ou des noms des contrôleurs et, le cas échéant, du rapporteur ; - de la durée du contrôle. Pendant un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre, le cabinet ou l'association de gestion et de comptabilité peut exercer son droit de récusation du ou des contrôleurs conformément à la procédure décrite à l'article 439.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-423

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