Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité›Sect. Section III : Conclusions du contrôle›§ Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets

Art. 427

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du contrôle, une note de synthèse établie par les contrôleurs est adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel. Le professionnel contrôlé et le dirigeant de la structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour présenter par écrit leurs observations aux contrôleurs. Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-427

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