Titre Titre V : RÈGLEMENT DU STAGE D'EXPERTISE COMPTABLE›Chapitre Chapitre VIII : Conditions de prorogation de la validité de l'attestation de fin de stage
Art. 538
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 67, dernier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, les candidats, dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, doivent effectuer une année de stage. Cette année de stage est soumise aux mêmes exigences que le stage de trois ans et s'effectue selon les mêmes modalités. Le programme de formation de ces stagiaires est défini par le comité national du stage. Aucune prolongation de cette année de stage n'est possible.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-538