Sect. A. - Transport
Art. 2
En vigueur depuis le 28 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé à titre exceptionnel par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service le justifie et sur justification expresse de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000019817536#art-2