Sect. B. ― Frais de séjour (hébergement, repas)

Art. 7

En vigueur depuis le 28 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'indemnité de nuitée est fixée au taux plafond de 48 euros. A Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de la région Corse et d'une manière générale lorsque l'offre hôtelière du lieu de destination est saturée pour des raisons conjoncturelles ou permanentes, le taux plafond est porté à 60 euros. Lorsque l'agent fait l'avance des frais, le remboursement est effectué aux frais réels sur présentation du justificatif d'hébergement et dans la limite des taux plafonds. Pour prétendre à ce remboursement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsqu'il est hébergé dans une structure administrative moyennant participation, les taux plafonds sont réduits de 50 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019817536#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil