Sect. A. - Transport

Art. 3

En vigueur depuis le 28 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient. Le transport s'effectue en classe économique. Le surclassement peut être autorisé lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours.
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legi/LEGITEXT000019817536#art-3

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