Sect. A. - Transport
Art. 4
En vigueur depuis le 28 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif transport public de voyageurs le moins onéreux.
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Prolegi/LEGITEXT000019817536#art-4