Sect. A. - Transport

Art. 4

En vigueur depuis le 28 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif transport public de voyageurs le moins onéreux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019817536#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil