Chapitre Chapitre Ier : Les demandes mentionnées à l'article 345 bis II du code des douanes

Art. 3

En vigueur depuis le 8 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 2, en ce qui concerne les directions régionales relevant de la direction interrégionale d'Antilles-Guyane, la direction régionale de la Réunion et la direction régionale de Mayotte, désignées à l'article 5 du décret du 26 novembre 2007 susmentionné, les collèges territoriaux mentionnés au troisième alinéa de l'article 8 du décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 susmentionné, sont composés, pour chaque direction régionale, par : - le directeur régional des douanes et droits indirects, qui assure la fonction de président ; - cinq fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur, affectés au sein de la direction régionale des douanes et droits indirects concernée. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au septième alinéa de l'article 8 du décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 susmentionné, l'un de ces cinq fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé, assure la présidence du collège.
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legi/LEGITEXT000037563397#art-3

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