Chapitre Chapitre Ier : Les demandes mentionnées à l'article 345 bis II du code des douanes
Art. 5
En vigueur depuis le 8 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence, d'empêchement du président du collège national ou d'un collège territorial et si son remplaçant est lui-même empêché ou lorsque la situation du président du collège et de son remplaçant relève du septième alinéa de l'article 8 du décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 susmentionné, le collège est présidé par le membre du collège ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000037563397#art-5