Chapitre Chapitre Ier : Les demandes mentionnées à l'article 345 bis II du code des douanes

Art. 4

En vigueur depuis le 8 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des collèges mentionnés aux articles 1er à 3 sont convoqués : - par le directeur général des douanes et droits indirects lorsque le collège est national ; - par le directeur interrégional, lorsque le collège est territorial ; - par le directeur régional, lorsque le collège relève de l'article 3. Chaque convocation vaut nomination des membres du collège se réunissant en vue du second examen d'un ou plusieurs dossiers.
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legi/LEGITEXT000037563397#art-4

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