Art. 1

En vigueur depuis le 11 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions de leur service dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense. Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la " personne responsable " pour la préparation et la passation des marchés. Sont habilités à engager l'Etat par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent.
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legi/LEGITEXT000006057227#art-1

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