Art. 5

En vigueur depuis le 11 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les marchés autres que de travaux à commandes et de clientèle, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également : Pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ; Pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057227#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil