Art. 3

En vigueur depuis le 11 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont : Pour les marchés à commandes, le montant annuel maximal ; Pour les marchés de clientèle, le montant maximal annuel estimé, notamment à partir des constatations antérieures ; Pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles ; la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles ; Pour les marchés de longue durée, le montant de la prestation évaluée pour la durée du contrat reconduit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057227#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil