Art. 2

En vigueur depuis le 11 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, sont à soumettre au ministre ou au délégué général pour l'armement les marchés dont ces hautes autorités se sont expressément réservé la signature.
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legi/LEGITEXT000006057227#art-2

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