Art. 6
En vigueur depuis le 11 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, ainsi que les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également : Pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ou notifier les commandes supplémentaires ; Pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles ou de notifier les commandes supplémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006057227#art-6