Art. 3

En vigueur depuis le 9 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite de dix-huit mois.
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legi/LEGITEXT000029576555#art-3

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