Chapitre Chapitre II : Désignation des représentants du personnel
Art. 9
En vigueur depuis le 9 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois, ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000029576555#art-9