Art. 4

En vigueur depuis le 11 sept. 2026
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit : a) Justifier de l'une des trois expériences d'encadrement pendant trois saisons sportives minimum suivantes : 1° Expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de France, jeunes ou senior ou dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger ; 2° Ou expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes du championnat pré-national sénior ; 3° Ou expérience d'entraîneur assistant d'une équipe engagée dans le championnat de France U18 de la Fédération française de basket-ball ; b) Justifier d'une pratique minimum au sein d'une équipe de basket-ball évoluant en compétition pendant trois saisons sportives minimum. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : a) La production d'une attestation d'encadrement technique en basket-ball dans l'une des situations mentionnées au 1°, 2° ou 3° susvisé, délivrée par le responsable de la structure concernée ; b) La production d'une attestation de pratique en basket-ball pendant trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de basketball ou par son représentant.
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legi/JORFTEXT000054817038#art-4

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