Sect. Annexe
Art. 13
En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin du travail ainsi que les agents mentionnés aux articles 4 et 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, qui ont été convoqués en application de l'article 5 du présent règlement intérieur, participent aux débats mais ne prennent pas part aux votes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051536185#art-13